Art. 22 · Conditions de fond

Art. 22

Conditions de fond

En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 22 Conditions de fond 1.   Pour être admise en tant que variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières, telle que visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), une variété ne doit pas avoir de valeur intrinsèque pour la production commerciale mais avoir été créée en vue d’être cultivée dans des conditions particulières. Une variété est réputée avoir été créée en vue d’être cultivée dans des conditions particulières si elle a été créée pour être cultivée dans des conditions agrotechniques, climatiques ou pédologiques spécifiques. 2.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2003/91/CE, les États membres peuvent adopter des dispositions nationales en ce qui concerne les critères de distinction, de stabilité et d’homogénéité des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières. Dans ce cas, pour ce qui est de la distinction et de la stabilité, les États membres veillent à appliquer au moins les critères visés: a) dans les questionnaires techniques correspondant aux espèces en question, associés aux protocoles d’examen de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), lesquels s’appliquent aux espèces énumérées à l’annexe I de la directive 2003/91/CE, ou b) dans les questionnaires techniques correspondant aux espèces en question, associés aux principes directeurs d’examen définis par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), lesquels s’appliquent aux espèces énumérées à l’annexe II de la directive 2003/91/CE. Pour l’évaluation de l’homogénéité, la directive 2003/91/CE s’applique. Toutefois, si le niveau d’homogénéité est déterminé sur la base des plantes aberrantes, une norme de population de 10 % et une probabilité d’acceptation d’au moins 90 % s’appliquent.
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