Art. 30 · Étiquetage

Art. 30

Étiquetage

En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 30 Étiquetage Les États membres veillent à ce que les emballages de semences de variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières portent une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant les informations suivantes: a) la mention «Règles et normes CE»; b) le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification; c) l’année de la fermeture, indiquée par la mention «Scellé en …» (année), ou l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée par la mention «Échantillonné en …» (année); d) l’espèce; e) la dénomination de la variété; f) la mention «Variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières»; g) le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes; h) le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences; i) en cas d’indication du poids et d’emploi de granulés de pesticides, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total.
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