Art. 4 · Conditions de fond

Art. 4

Conditions de fond

En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 4 Conditions de fond 1.   Pour être admise en tant que variété de conservation, une race primitive ou une variété au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), doit présenter un intérêt pour la conservation des ressources phytogénétiques. 2.   Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2003/91/CE, les États membres peuvent adopter des dispositions nationales en ce qui concerne les critères de distinction, de stabilité et d’homogénéité des variétés de conservation. Dans ce cas, pour ce qui est de la distinction et de la stabilité, les États membres veillent à appliquer au moins les critères visés: a) dans les questionnaires techniques correspondant aux espèces en question, associés aux protocoles d’examen de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), lesquels s’appliquent aux espèces énumérées à l’annexe I de la directive 2003/91/CE, ou b) dans les questionnaires techniques correspondant aux espèces en question, associés aux principes directeurs d’examen définis par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), lesquels s’appliquent aux espèces énumérées à l’annexe II de la directive 2003/91/CE. Pour l’évaluation de l’homogénéité, la directive 2003/91/CE s’applique. Toutefois, si le niveau d’homogénéité est déterminé sur la base des plantes aberrantes, une norme de population de 10 % et une probabilité d’acceptation d’au moins 90 % s’appliquent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:145:oj#art-4