Art. 11

Art. 11

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 11 Les États membres veillent à ce que l’introduction éventuelle d’espèces d’oiseaux ne vivant pas naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres ne porte aucun préjudice à la flore et à la faune locales. Ils consultent à ce sujet la Commission.
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