Art. 13

Art. 13

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 13 1.   Avant le début des travaux de démolition ou de retrait de l’amiante et/ou des matériaux contenant de l’amiante des bâtiments, structures, appareils et installations ainsi que des navires, un plan de travail est établi. 2.   Le plan visé au paragraphe 1 doit prévoir les mesures nécessaires pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail. Le plan doit notamment prévoir que: a) l’amiante et/ou les matériaux contenant de l’amiante sont éliminés avant l’application des techniques de démolition, sauf dans le cas où cette élimination causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l’amiante et/ou les matériaux contenant de l’amiante étaient laissés sur place; b) l’équipement de protection individuelle visé à l’article 12, premier alinéa, point a), est fourni, si nécessaire; c) lorsque les travaux de démolition ou de désamiantage sont terminés, il faut s’assurer de l’absence de risques dus à l’exposition à l’amiante sur le lieu de travail, conformément à la législation et aux pratiques nationales. Sur demande des autorités compétentes, le plan doit comporter des informations sur les points suivants: a) la nature et la durée probable des travaux; b) l’endroit où les travaux sont effectués; c) les méthodes mises en œuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante; d) les caractéristiques des équipements utilisés aux fins: i) de la protection et de la décontamination du personnel chargé des travaux; ii) de la protection des autres personnes se trouvant sur le lieu des travaux ou à proximité de celui-ci. 3.   Sur demande des autorités compétentes, le plan visé au paragraphe 1 doit leur être notifié avant le début des travaux envisagés.
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