Art. 14

Art. 14

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 14 1.   Les employeurs sont tenus de prévoir une formation appropriée pour tous les travailleurs qui sont exposés ou susceptibles d’être exposés à de la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. Cette formation doit être dispensée à intervalles réguliers et sans frais pour les travailleurs. 2.   Le contenu de la formation doit être facilement compréhensible par les travailleurs. Il doit leur permettre d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité, notamment en ce qui concerne: a) les propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé, y compris l’effet synergique du tabagisme; b) les types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l’amiante; c) les opérations pouvant entraîner une exposition à l’amiante et l’importance des contrôles préventifs pour minimiser l’exposition; d) les pratiques professionnelles sûres, les contrôles et les équipements de protection; e) le rôle approprié, le choix, la sélection, les limites et la bonne utilisation de l’équipement respiratoire; f) les procédures d’urgence; g) les procédures de décontamination; h) l’élimination des déchets; i) les exigences en matière de surveillance médicale. 3.   Les orientations pratiques pour la formation des travailleurs affectés à l’élimination de l’amiante sont mises au point au niveau communautaire.
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