Art. 17
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 17
1. Pour toute activité visée à l’article 3, paragraphe 1, les mesures appropriées sont prises pour que les travailleurs ainsi que leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement reçoivent une information adéquate concernant:
a)
les risques potentiels pour la santé dus à une exposition à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante;
b)
l’existence de valeurs limites réglementaires et la nécessité de la surveillance atmosphérique;
c)
des prescriptions relatives aux mesures d’hygiène, y compris la nécessité de ne pas fumer;
d)
les précautions à prendre en ce qui concerne le port et l’emploi d’équipements et de vêtements de protection;
e)
les précautions particulières destinées à minimiser l’exposition à l’amiante.
2. Outre les mesures visées au paragraphe 1 et sous réserve de l’article 3, paragraphe 3, les mesures appropriées sont prises pour que:
a)
les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement aient accès aux résultats des mesures de la teneur de l’air en amiante et qu’ils puissent recevoir des explications concernant la signification de ces résultats;
b)
si les résultats dépassent la valeur limite fixée à l’article 8, les travailleurs concernés et leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement soient informés le plus rapidement possible de ces dépassements et de leurs causes et que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement soient consultés sur les mesures à prendre ou, en cas d’urgence, informés des mesures prises.
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