Art. 18

Art. 18

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 18 1.   Sous réserve de l’article 3, paragraphe 3, les mesures visées aux paragraphes 2 à 5 sont prises. 2.   Une évaluation de son état de santé doit être disponible pour chaque travailleur préalablement à l’exposition à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. Cette évaluation doit inclure un examen spécifique du thorax. L’annexe I donne des recommandations pratiques auxquelles les États membres peuvent se référer pour la surveillance clinique des travailleurs; ces recommandations sont adaptées en fonction des progrès techniques selon la procédure visée à l’article 17 de la directive 89/391/CEE. Une nouvelle évaluation doit être disponible au moins une fois tous les trois ans aussi longtemps que dure l’exposition. Un dossier médical individuel est établi, en conformité avec les législations et/ou pratiques nationales, pour chaque travailleur. 3.   À la suite de la surveillance clinique visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs, en conformité avec les législations nationales, se prononcent sur les éventuelles mesures individuelles de protection ou de prévention à prendre ou déterminent lesdites mesures. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, le retrait du travailleur concerné de toute exposition à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. 4.   Des informations et des conseils doivent être fournis aux travailleurs en ce qui concerne toute évaluation de leur santé à laquelle ils peuvent se soumettre après la fin de l’exposition. Le médecin ou l’autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs peuvent indiquer que la surveillance médicale doit se prolonger après la fin de l’exposition pendant le temps qu’ils jugent nécessaire pour sauvegarder la santé de l’intéressé. Cette surveillance prolongée a lieu conformément aux législations et/ou pratiques nationales. 5.   Le travailleur concerné ou l’employeur peuvent demander la révision des évaluations visées au paragraphe 3, en conformité avec les législations nationales.
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