Art. 6
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 6
Pour toute activité visée à l’article 3, paragraphe 1, l’exposition des travailleurs à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante sur le lieu de travail doit être réduite à un minimum et en tout cas en dessous de la valeur limite fixée à l’article 8, notamment au moyen des mesures suivantes:
a)
le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante doit être limité au nombre le plus bas possible;
b)
les processus de travail doivent être conçus de telle sorte qu’ils ne produisent pas de poussière d’amiante ou, si cela s’avère impossible, qu’il n’y ait pas de dégagement de poussière d’amiante dans l’air;
c)
tous les locaux et équipements servant au traitement de l’amiante doivent pouvoir être régulièrement et efficacement nettoyés et entretenus;
d)
l’amiante ou les matériaux dégageant de la poussière d’amiante ou contenant de l’amiante doivent être stockés et transportés dans des emballages clos appropriés;
e)
les déchets doivent être collectés et éliminés du lieu de travail dans les meilleurs délais possibles dans des emballages clos appropriés revêtus d’étiquettes indiquant qu’ils contiennent de l’amiante; cette mesure ne s’applique pas aux activités minières; ces déchets sont ensuite traités conformément à la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (6).
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