Art. 3
En vigueur depuis le 3 mars 2010
Article 3
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, pour le 30 novembre 2010, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l’heptamaloxyloglucan en tant que substance active, conformément à la directive 91/414/CEE. D’ici à cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant l’heptamaloxyloglucan sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de l’entrée concernant cette substance active, et que le détenteur de l’autorisation possède un dossier ou a accès à un dossier répondant aux exigences de l’annexe II de ladite directive, conformément aux conditions énoncées en son article 13, paragraphe 2.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’heptamaloxyloglucan en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2010, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier répondant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’entrée relative à l’heptamaloxyloglucan figurant dans son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.
Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:
a)
dans le cas d’un produit contenant de l’heptamaloxyloglucan en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 novembre 2011 au plus tard, ou
b)
dans le cas d’un produit contenant de l’heptamaloxyloglucan associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 30 novembre 2011 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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