Art. 9
En vigueur depuis le 10 mars 2010
Article 9
1. Les États membres veillent à ce que les communications commerciales audiovisuelles fournies par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence répondent aux exigences suivantes:
a)
les communications commerciales audiovisuelles sont facilement reconnaissables comme telles. Les communications commerciales audiovisuelles clandestines sont interdites;
b)
les communications commerciales audiovisuelles n’utilisent pas de techniques subliminales;
c)
les communications commerciales audiovisuelles:
i)
ne portent pas atteinte à la dignité humaine;
ii)
ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination;
iii)
n’encouragent pas des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;
iv)
n’encouragent pas des comportements gravement préjudiciables à la protection de l’environnement;
d)
toute forme de communication commerciale audiovisuelle pour les cigarettes et les autres produits du tabac est interdite;
e)
les communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques ne doivent pas s’adresser expressément aux mineurs et ne doivent pas encourager la consommation immodérée de ces boissons;
f)
la communication commerciale audiovisuelle pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont disponibles uniquement sur ordonnance dans l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias est interdite;
g)
les communications commerciales audiovisuelles ne causent pas de préjudice physique ou moral aux mineurs. Par conséquent, elles ne doivent pas inciter directement les mineurs à l’achat ou à la location d’un produit ou d’un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité, inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d’acheter les produits ou les services faisant l’objet de la publicité, exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d’autres personnes, ou présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse.
2. Les États membres et la Commission encouragent les fournisseurs de services de médias à élaborer des codes déontologiques relatifs à la communication commerciale audiovisuelle inappropriée, accompagnant les programmes pour enfants ou incluse dans ces programmes, et concernant des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment ceux tels que les matières grasses, les acides gras trans, le sel/sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n’est pas recommandée.
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