Art. 16 · Demande de mesures conservatoires

Art. 16

Demande de mesures conservatoires

En vigueur depuis le 16 mars 2010
Article 16 Demande de mesures conservatoires 1.   À la diligence de l’autorité requérante, l’autorité requise prend des mesures conservatoires, si sa législation nationale l’y autorise et conformément à ses pratiques administratives, en vue de garantir le recouvrement lorsqu’une créance ou l’instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant est contesté au moment où la demande est présentée, ou lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant, si ces mesures conservatoires sont également possibles, dans une situation similaire, en vertu de la législation nationale et des pratiques administratives de l’État membre requérant. Le document établi aux fins de la mise en œuvre de mesures conservatoires dans l’État membre requérant et relative à la créance faisant l’objet d’une demande d’assistance mutuelle, le cas échéant, est joint à la demande de mesures conservatoires dans l’État membre requis. Aucun acte visant à faire reconnaître ce document, à le compléter ou à le remplacer n’est nécessaire dans l’État membre requis. 2.   La demande de mesures conservatoires peut être accompagnée d’autres documents relatifs à la créance concernée, émanant de l’État membre requérant.
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