Art. 19
Prescription
En vigueur depuis le 16 mars 2010
Article 19
Prescription
1. Les questions concernant les délais de prescription sont régies exclusivement par les règles de droit en vigueur dans l’État membre requérant.
2. En ce qui concerne la suspension, l’interruption ou la prolongation des délais de prescription, toute mesure de recouvrement de créance adoptée par l’autorité requise ou en son nom en réponse à une demande d’assistance et ayant pour effet de suspendre, d’interrompre ou de prolonger le délai de prescription selon les règles de droit en vigueur dans l’État membre requis est réputée produire le même effet dans l’État membre requérant, pour autant que les règles de droit en vigueur dans l’État membre requérant prévoient ce même effet.
Si la suspension, l’interruption ou la prolongation du délai de prescription n’est pas possible en vertu des règles de droit en vigueur dans l’État membre requis, toute mesure de recouvrement adoptée par l’autorité requise ou en son nom conformément à une demande d’assistance et qui, si elle avait été exécutée par l’autorité requérante ou en son nom dans l’État membre requérant, aurait eu pour effet de suspendre, d’interrompre ou de prolonger le délai de prescription selon les règles de droit en vigueur dans l’État membre requérant est réputée avoir été prise dans ce dernier pour ce qui est de l’effet précité.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent sans préjudice du droit des autorités compétentes de l’État membre requérant de prendre des mesures destinées à suspendre, à interrompre ou à prolonger le délai de prescription conformément aux règles de droit en vigueur dans ledit État membre.
3. L’autorité requérante et l’autorité requise s’informent mutuellement de toute mesure qui interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandés, ou qui est susceptible de produire un tel effet.
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