Art. 27 · Notification

Art. 27

Notification

En vigueur depuis le 16 mars 2010
Article 27 Notification 1.   Une fois par an, le 31 mars au plus tard, chaque État membre communique à la Commission les éléments suivants: a) le nombre de demandes d’informations, de notification, de recouvrement ou de mesures conservatoires introduites et reçues chaque année, ventilées respectivement par État membre requis et par État membre requérant; b) le montant des créances pour lesquelles une assistance au recouvrement a été demandée ainsi que les montants recouvrés. 2.   Les États membres peuvent aussi fournir toute autre information susceptible d’être utile pour évaluer l’assistance mutuelle fournie en vertu de la présente directive. 3.   Tous les cinq ans, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement des dispositions établies par la présente directive.
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