Art. 18 · Exigences concernant les autorités de notification

Art. 18

Exigences concernant les autorités de notification

En vigueur depuis le 16 juin 2010
Article 18 Exigences concernant les autorités de notification 1.   L’autorité de notification est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes notifiés. 2.   Le mode d’organisation et de fonctionnement de l’autorité de notification garantit l’objectivité et l’impartialité de ses activités. 3.   L’autorité de notification est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification des organismes notifiés est prise par des personnes compétentes distinctes de celles qui ont effectué l’évaluation. 4.   L’autorité de notification ne propose ni ne fournit à titre commercial ou concurrentiel aucune activité ni aucun service de conseil exécuté par les organismes notifiés. 5.   L’autorité de notification garantit la confidentialité des informations qu’elle détient. 6.   L’autorité de notification dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.
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