Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 16 juin 2010
Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «équipement sous pression transportable»: a) tous les récipients à pression, leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu’ils sont couverts par le chapitre 6.2 des annexes de la directive 2008/68/CE; b) les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries, les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu’ils sont couverts par le chapitre 6.8 des annexes de la directive 2008/68/CE, lorsque l’équipement visé au point a) ou b) est utilisé conformément à ces annexes pour le transport de gaz de la classe 2, à l’exclusion des gaz ou produits désignés par les chiffres 6 ou 7 dans le code de classification, et pour le transport de matières dangereuses d’autres classes indiquées dans l’annexe I de la présente directive. Les équipements sous pression transportables comprennent les cartouches à gaz (no ONU 2037) mais ne comprennent pas les aérosols (no ONU 1950), les récipients cryogéniques ouverts, les bouteilles de gaz pour appareils respiratoires, les extincteurs d’incendie (no ONU 1044), les équipements sous pression transportables exemptés au titre du point 1.1.3.2 des annexes de la directive 2008/68/CE et les équipements sous pression transportables exemptés des règles de construction et d’épreuves des emballages conformément aux dispositions spéciales du point 3.3 des annexes de la directive 2008/68/CE; 2) «annexes de la directive 2008/68/CE», l’annexe I, section I.1, l’annexe II, section II.1, et l’annexe III, section III.1, de la directive 2008/68/CE; 3) «mise sur le marché», la première mise à disposition d’un équipement sous pression transportable sur le marché de l’Union; 4) «mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un équipement sous pression transportable destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale ou d’un service public, à titre onéreux ou gratuit; 5) «utilisation», le remplissage, le stockage temporaire lié au transport, la vidange et le remplissage à nouveau d’un équipement sous pression transportable; 6) «retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un équipement sous pression transportable; 7) «rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un équipement sous pression transportable qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; 8) «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement sous pression transportable ou des éléments d’un tel équipement, ou fait concevoir ou fabriquer un tel équipement, et le commercialise sous son nom ou sa marque; 9) «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; 10) «importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un équipement sous pression transportable ou des éléments d’un tel équipement provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union; 11) «distributeur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un équipement sous pression transportable ou des éléments d’un tel équipement à disposition sur le marché; 12) «propriétaire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui possède un équipement sous pression transportable; 13) «opérateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui utilise un équipement sous pression transportable; 14) «opérateur économique», le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le propriétaire ou l’opérateur agissant dans le cadre d’une activité commerciale ou de service public, à titre onéreux ou gratuit; 15) «évaluation de la conformité», l’évaluation et la procédure d’évaluation de la conformité définies dans les annexes de la directive 2008/68/CE; 16) «marquage Pi», un marquage indiquant que l’équipement sous pression transportable est conforme aux exigences applicables en matière d’évaluation de la conformité définies dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive; 17) . «réévaluation de la conformité», la procédure visant à évaluer a posteriori, à la demande du propriétaire ou de l’opérateur, la conformité d’un équipement sous pression transportable fabriqué et mis sur le marché avant la date de mise en application de la directive 1999/36/CE; 18) «contrôle périodique», le contrôle périodique et les procédures régissant les contrôles périodiques définis dans les annexes de la directive 2008/68/CE; 19) «contrôle intermédiaire», le contrôle intermédiaire et les procédures régissant les contrôles intermédiaires définis dans les annexes de la directive 2008/68/CE; 20) «contrôle exceptionnel», le contrôle exceptionnel et les procédures régissant les contrôles exceptionnels définis dans les annexes de la directive 2008/68/CE; 21) «organisme national d'accréditation», l’unique organisme dans un État membre chargé de l’accréditation, qui tire son autorité de cet État; 22) «accréditation», une attestation délivrée par un organisme national d’accréditation selon laquelle un organisme notifié satisfait aux exigences définies au point 1.8.6.8, deuxième paragraphe, des annexes de la directive 2008/68/CE; 23) «autorité de notification», l’autorité désignée par un État membre conformément à l’article 17; 24) «organisme notifié», un organisme de contrôle satisfaisant aux exigences définies dans les annexes de la directive 2008/68/CE et aux conditions définies dans les articles 20 et 26 de la présente directive et notifié conformément à l’article 22 de la présente directive; 25) «notification», la procédure d’attribution du statut d’organisme notifié à un organisme de contrôle, comprenant la communication de l’information à la Commission et aux États membres; 26) «surveillance du marché», les tâches effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour s’assurer que l’équipement sous pression transportable est, pendant sa durée de vie, conforme aux exigences énoncées dans la directive 2008/68/CE et dans la présente directive, et ne porte pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect de la protection de l’intérêt public.
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