Art. 31
Procédure de sauvegarde de l’Union
En vigueur depuis le 16 juin 2010
Article 31
Procédure de sauvegarde de l’Union
1. Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 30, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à un acte juridiquement contraignant de l’Union, la Commission entame immédiatement des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés, et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est ou non justifiée.
La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.
2. Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait de l’équipement sous pression transportable non conforme de leur marché et en informent la Commission.
Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.
3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité de l’équipement sous pression transportable est attribuée à des lacunes des normes visées à l’article 30, paragraphe 5, point b), la Commission informe le ou les organismes européens de normalisation concernés et peut saisir le comité institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE (12). Ce comité peut consulter l’organisme ou les organismes européens de normalisation concernés avant de rendre son avis.
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