Art. 33
Non-conformité formelle
En vigueur depuis le 16 juin 2010
Article 33
Non-conformité formelle
1. Sans préjudice de l’article 30, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il demande à l’opérateur économique concerné de mettre un terme à la non-conformité en question:
a)
le marquage Pi a été apposé en violation des articles 12, 13, 14 ou 15;
b)
le marquage Pi n’a pas été apposé;
c)
la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;
d)
les exigences des annexes de la directive 2008/68/CE et celles de la présente directive n’ont pas été satisfaites.
2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché de l’équipement sous pression transportable ou il veille à ce que celui-ci soit rappelé ou retiré du marché.
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