Art. 36 · Exercice de la délégation

Art. 36

Exercice de la délégation

En vigueur depuis le 16 juin 2010
Article 36 Exercice de la délégation 1.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 35 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. 2.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans les articles 37 et 38.
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