Art. 41 · Obligations incombant aux États membres

Art. 41

Obligations incombant aux États membres

En vigueur depuis le 16 juin 2010
Article 41 Obligations incombant aux États membres Les États membres prennent les mesures adéquates pour veiller à ce que les opérateurs économiques concernés respectent les dispositions des chapitres 2 et 5. Les États membres veillent également à ce que les mesures d’exécution nécessaires soient prises en ce qui concerne les articles 12 à 15.
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