Art. 15 · Enregistrement des ordres de souscription et de rachat

Art. 15

Enregistrement des ordres de souscription et de rachat

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 15 Enregistrement des ordres de souscription et de rachat 1.   Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles prennent toutes les mesures raisonnables pour assurer la centralisation et l’enregistrement immédiats, dès réception, des ordres de souscription et de rachat d’OPCVM. 2.   Cet enregistrement contient les informations suivantes: a) l’OPCVM concerné; b) la personne qui a donné ou transmis l’ordre; c) la personne qui a reçu l’ordre; d) la date et l’heure de l’ordre; e) les conditions et moyens de paiement; f) le type d’ordre; g) la date d’exécution de l’ordre; h) le nombre de parts souscrites ou rachetées; i) le prix de souscription ou de rachat de chaque part; j) la valeur totale de souscription ou de rachat des parts; k) la valeur brute de l’ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat;
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