Art. 18
Politique en matière de conflits d’intérêts
En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 18
Politique en matière de conflits d’intérêts
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d’intérêts. Cette politique est fixée par écrit et elle est appropriée au regard de la taille et de l’organisation de la société de gestion ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de son activité.
Lorsque la société de gestion appartient à un groupe, la politique prend également en compte les circonstances, qui sont connues ou censées être connues de la société de gestion, susceptibles de provoquer un conflit d’intérêts résultant de la structure et des activités des autres membres du groupe.
2. La politique en matière de conflits d’intérêts mise en place conformément au paragraphe 1 doit en particulier:
a)
identifier, en relation avec les activités de gestion collective de portefeuille exercées par ou pour le compte de la société de gestion, les situations qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts comportant un risque important d’atteinte aux intérêts de l’OPCVM ou d’un ou de plusieurs autres clients;
b)
définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.
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