Art. 26
Ordres de négociation pour le compte d’OPCVM passés pour exécution auprès d’autres entités
En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 26
Ordres de négociation pour le compte d’OPCVM passés pour exécution auprès d’autres entités
1. Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles agissent au mieux des intérêts des OPCVM qu’elles gèrent lorsqu’elles passent pour le compte de ces OPCVM des ordres de négociation pour exécution auprès d’autres entités, dans le contexte de la gestion de leurs portefeuilles.
2. Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour les OPCVM compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l’ordre ou de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre. L’importance relative de ces facteurs est déterminée en se référant aux critères énumérés à l’article 25, paragraphe 2.
À ces fins, les sociétés de gestion établissent et mettent en œuvre une politique leur permettant de respecter l’obligation visée au premier alinéa. Cette politique mentionne, pour chaque catégorie d’instrument, les entités auprès desquelles les ordres peuvent être passés. La société de gestion ne conclut d’accords d’exécution que si de tels accords sont conformes aux obligations prévues par le présent article. Les sociétés de gestion mettent à la disposition des porteurs de parts des informations appropriées sur la politique arrêtée conformément au présent article et sur toute modification importante de celle-ci.
3. Les sociétés de gestion contrôlent régulièrement l’efficacité de la politique arrêtée en application du paragraphe 2 et, en particulier, la qualité d’exécution des entités mentionnées dans le cadre de cette politique; le cas échéant, elles corrigent les défaillances constatées.
En outre, les sociétés de gestion réexaminent annuellement cette politique. Un tel réexamen doit aussi être réalisé chaque fois qu’intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité de la société de gestion à continuer d’obtenir le meilleur résultat possible pour l’OPCVM géré.
4. Les sociétés de gestion doivent pouvoir démontrer que les ordres qu’elles ont passés pour le compte de l’OPCVM l’ont été conformément à la politique arrêtée en application du paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2010:43:oj#art-26