Art. 38 · Politique de gestion des risques

Art. 38

Politique de gestion des risques

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 38 Politique de gestion des risques 1.   Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permette de déterminer les risques auxquels les OPCVM qu’ils gèrent sont exposés ou pourraient être exposés. La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre à la société de gestion d’évaluer, pour chaque OPCVM qu’elle gère, l’exposition de cet OPCVM aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi que l’exposition des OPCVM à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d’être significatif pour les OPCVM qu’elle gère. Les États membres exigent des sociétés de gestion que leur politique de gestion des risques porte au moins sur les éléments suivants: a) les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées aux articles 40 et 41; b) l’attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein de la société de gestion. 2.   Les États membres exigent des sociétés de gestion qu’elles veillent à ce que la politique de gestion des risques visée au paragraphe 1 précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques visée à l’article 12 au conseil d’administration et aux instances dirigeantes ainsi que, le cas échéant, à la fonction de surveillance. 3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion prennent en considération la nature, l’échelle et la complexité de leurs activités et des OPCVM qu’elles gèrent.
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