Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1. «rééquilibrage du portefeuille», une modification importante de la composition du portefeuille d’un OPCVM; 2. «indicateurs synthétiques de risque et de rendement», des indicateurs synthétiques au sens de l’article 8 du règlement (UE) no 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web] (4).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2010:44:oj#art-2