Art. 33 · Mise en place de systèmes communs de traitement des données

Art. 33

Mise en place de systèmes communs de traitement des données

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 33 Mise en place de systèmes communs de traitement des données 1.   Afin de faciliter l’accès des autorités compétentes des États membres d’accueil d’OPCVM aux informations ou aux documents visés à l’article 93, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2009/65/CE, aux fins de l’article 93, paragraphe 7, de cette même directive, les autorités compétentes des États membres peuvent coordonner la mise en place de systèmes avancés de traitement électronique et de stockage centralisé des données, communs à tous les États membres. 2.   La coordination entre États membres visée au paragraphe 1 s’effectue dans le cadre du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2010:44:oj#art-33