Art. 6 · Nouveaux porteurs de parts

Art. 6

Nouveaux porteurs de parts

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 6 Nouveaux porteurs de parts Entre la date où le document d’information prévu par l’article 43, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE est fourni aux porteurs de parts et la date où la fusion prend effet, le document d’information et le document d’informations clés pour l’investisseur actualisé de l’OPCVM absorbeur sont fournis à toute personne achetant ou souscrivant des parts de l’OPCVM absorbé ou absorbeur ou qui demande à recevoir le règlement du fonds, les documents constitutifs, le prospectus ou les informations clés pour l’investisseur de l’un ou l’autre OPCVM.
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