Art. 10 · Scellage des emballages et des contenants

Art. 10

Scellage des emballages et des contenants

En vigueur depuis le 30 août 2010
Article 10 Scellage des emballages et des contenants 1.   Les États membres veillent à ce que les mélanges pour la préservation soient commercialisés uniquement dans des emballages et contenants fermés et scellés. 2.   Afin de garantir le scellage des emballages et des contenants, le système de scellage comporte au moins l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette ou l’apposition d’un sceau. 3.   Les emballages et les contenants visés au paragraphe 1 sont scellés de telle manière qu’il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de scellage ou laisser des traces d’altération sur l’étiquette du producteur, l’emballage ou le contenant.
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