Art. 11
Animaux d’espèces domestiques errants ou devenus sauvages
En vigueur depuis le 22 sept. 2010
Article 11
Animaux d’espèces domestiques errants ou devenus sauvages
1. Les animaux d’espèces domestiques errants ou devenus sauvages ne sont pas utilisés dans des procédures.
2. Les autorités compétentes ne peuvent accorder des dérogations au paragraphe 1 que pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites:
a)
il existe une nécessité essentielle de mener des études sur la santé et le bien-être de ces animaux ou sur des menaces sérieuses pour l’environnement ou la santé humaine ou animale; et
b)
il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure ne peut être atteinte qu’en utilisant un animal errant ou devenu sauvage.
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