Art. 18 · Partage d’organes et de tissus

Art. 18

Partage d’organes et de tissus

En vigueur depuis le 22 sept. 2010
Article 18 Partage d’organes et de tissus Les États membres facilitent, le cas échéant, la mise en place de programmes pour le partage d’organes et de tissus d’animaux mis à mort.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2010:63:oj#art-18