Art. 23 · Compétence du personnel

Art. 23

Compétence du personnel

En vigueur depuis le 22 sept. 2010
Article 23 Compétence du personnel 1.   Les États membres veillent à ce que tout éleveur, fournisseur ou utilisateur dispose, sur place, d’un personnel en nombre suffisant. 2.   Le personnel dispose d’un niveau d’études et de formation adéquat avant d’exercer l’une des fonctions ci-après: a) l’application de procédures aux animaux; b) la conception de procédures et de projets; c) le soin des animaux; ou d) la mise à mort des animaux. Les personnes exerçant les fonctions visées au point b) ont bénéficié d’une formation relevant d’une discipline scientifique ayant trait au travail effectué et disposent de connaissances spécifiques à l’espèce concernée. Le personnel exerçant les fonctions visées aux points a), c) ou d) est supervisé dans l’accomplissement de ses tâches jusqu’à ce qu’il ait démontré qu’il possède les compétences requises. Les États membres s’assurent, par l’agrément ou par d’autres moyens, que les exigences énoncées au présent paragraphe sont remplies. 3.   Sur la base des éléments figurant à l’annexe V, les États membres publient des exigences minimales concernant le niveau d’études et de formation, ainsi que l’acquisition, l’entretien et la démonstration des compétences requises pour les fonctions énoncées au paragraphe 2. 4.   Des lignes directrices non contraignantes au niveau de l’Union concernant les exigences énoncées au paragraphe 2 peuvent être adoptées conformément à la procédure consultative visée à l’article 56, paragraphe 2.
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