Art. 37
Demande d’autorisation de projet
En vigueur depuis le 22 sept. 2010
Article 37
Demande d’autorisation de projet
1. Les États membres veillent à ce qu’une demande d’autorisation de projet soit introduite par l’utilisateur ou la personne responsable du projet. La demande comporte au moins:
a)
la proposition de projet;
b)
un résumé non technique du projet; et
c)
des informations sur les éléments figurant à l’annexe VI.
2. Les États membres peuvent renoncer à l’exigence visée au paragraphe 1, point b), pour les projets visés à l’article 42, paragraphe 1.
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