Art. 37 · Demande d’autorisation de projet

Art. 37

Demande d’autorisation de projet

En vigueur depuis le 22 sept. 2010
Article 37 Demande d’autorisation de projet 1.   Les États membres veillent à ce qu’une demande d’autorisation de projet soit introduite par l’utilisateur ou la personne responsable du projet. La demande comporte au moins: a) la proposition de projet; b) un résumé non technique du projet; et c) des informations sur les éléments figurant à l’annexe VI. 2.   Les États membres peuvent renoncer à l’exigence visée au paragraphe 1, point b), pour les projets visés à l’article 42, paragraphe 1.
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