Art. 39 · Appréciation rétrospective

Art. 39

Appréciation rétrospective

En vigueur depuis le 22 sept. 2010
Article 39 Appréciation rétrospective 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elle est déterminée conformément à l’article 38, paragraphe 2, point f), l’appréciation rétrospective soit effectuée par l’autorité compétente qui, sur la base de la documentation nécessaire soumise par l’utilisateur, évalue: a) si les objectifs du projet ont été réalisés; b) les dommages infligés aux animaux, y compris le nombre et les espèces des animaux utilisés et la gravité des procédures; et c) les éléments qui peuvent contribuer à renforcer l’application des exigences de remplacement, de réduction et de raffinement. 2.   Tous les projets utilisant des primates non humains ainsi que les projets impliquant des procédures de classe «sévère», notamment celles visées à l’article 15, paragraphe 2, font l’objet d’une appréciation rétrospective. 3.   Sans préjudice du paragraphe 2 et par dérogation à l’article 38, paragraphe 2, point f), les États membres peuvent exempter de l’obligation d’appréciation rétrospective les projets comprenant uniquement des procédures de classe «légère» ou «sans réanimation».
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