Art. 4
Principe de remplacement, de réduction et de raffinement
En vigueur depuis le 22 sept. 2010
Article 4
Principe de remplacement, de réduction et de raffinement
1. Les États membres veillent, dans toute la mesure du possible, à ce que soit utilisée, au lieu d’une procédure, une méthode ou une stratégie d’expérimentation scientifiquement satisfaisante, n’impliquant pas l’utilisation d’animaux vivants.
2. Les États membres veillent à ce que le nombre d’animaux utilisés dans un projet soit réduit au minimum sans compromettre les objectifs du projet.
3. Les États membres veillent au raffinement des conditions d’élevage, d’hébergement et de soins, et des méthodes utilisées dans les procédures, afin d’éliminer ou de réduire au minimum toute douleur, souffrance ou angoisse ou tout dommage durable susceptible d’être infligé aux animaux.
4. Le présent article est mis en œuvre, pour le choix des méthodes, conformément à l’article 13.
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