Art. 40 · Octroi de l’autorisation de projet

Art. 40

Octroi de l’autorisation de projet

En vigueur depuis le 22 sept. 2010
Article 40 Octroi de l’autorisation de projet 1.   L’autorisation de projet est limitée aux procédures qui ont fait l’objet: a) d’une évaluation de projet; et b) d’une classification en fonction de leur degré de gravité. 2.   L’autorisation de projet précise: a) l’utilisateur qui exécute le projet; b) les personnes responsables de la mise en œuvre générale du projet et de sa conformité à l’autorisation du projet; c) les établissements où le projet sera exécuté, le cas échéant; et d) toutes les conditions spécifiques résultant de l’évaluation du projet, y compris la nécessité de le soumettre à une appréciation rétrospective et le moment auquel celle-ci doit intervenir. 3.   Les autorisations sont octroyées pour une période n’excédant pas cinq ans. 4.   Les États membres peuvent admettre l’autorisation de projets multiples à caractère générique exécutés par un même utilisateur si ces projets visent à répondre à des exigences réglementaires ou s’ils utilisent des animaux à des fins de production ou de diagnostic au moyen de méthodes en vigueur.
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