Art. 7
Espèces menacées
En vigueur depuis le 22 sept. 2010
Article 7
Espèces menacées
1. Les spécimens des espèces menacées énumérées à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (9) qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement ne sont pas utilisés dans des procédures, à l’exception de procédures répondant aux conditions suivantes:
a)
la procédure poursuit l’une des finalités visées à l’article 5, point b) i), c) ou e), de la présente directive; et
b)
il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure ne peut être atteinte en utilisant d’autres espèces que celles énumérées dans cette annexe.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux espèces de primates non humains.
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