Art. 15 · Valeurs limites d’émission, paramètres et mesures techniques équivalents

Art. 15

Valeurs limites d’émission, paramètres et mesures techniques équivalents

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 15 Valeurs limites d’émission, paramètres et mesures techniques équivalents 1.   Les valeurs limites d’émission des substances polluantes sont applicables au point de rejet des émissions à la sortie de l’installation, et toute dilution intervenant avant ce point n’est pas prise en compte lors de la détermination de ces valeurs. En ce qui concerne les rejets indirects de substances polluantes dans l’eau, l’effet d’une station d’épuration peut être pris en considération lors de la détermination des valeurs limites d’émission de l’installation, à condition qu’un niveau équivalent de protection de l’environnement dans son ensemble soit garanti et pour autant qu’il n’en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu. 2.   Sans préjudice de l’article 18, les valeurs limites d’émission et les paramètres et mesures techniques équivalents visés à l’article 14, paragraphes 1 et 2, sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique. 3.   L’autorité compétente fixe des valeurs limites d’émission garantissant que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l’article 13, paragraphe 5: a) soit en fixant des valeurs limites d’émission qui n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles. Ces valeurs limites d’émission sont exprimées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que lesdits niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles; b) soit en fixant des valeurs limites d’émission différentes de celles visées au point a) en termes de valeurs, de périodes et de conditions de référence. En cas d’application du point b), l’autorité compétente évalue, au moins une fois par an, les résultats de la surveillance des émissions afin de garantir que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’ont pas excédé les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles. 4.   Par dérogation au paragraphe 3 et sans préjudice de l’article 18, l’autorité compétente peut, dans des cas particuliers, fixer des valeurs limites d’émission moins strictes. Une telle dérogation ne s’applique que si une évaluation montre que l’obtention des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les MTD, entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l’environnement, en raison: a) de l’implantation géographique de l’installation concernée ou des conditions locales de l’environnement; ou b) des caractéristiques techniques de l’installation concernée. L’autorité compétente fournit, en annexe aux conditions d’autorisation, les raisons de l’application du premier alinéa, y compris le résultat de l’évaluation et la justification des conditions imposées. Les valeurs limites d’émission établies en vertu du premier alinéa n’excèdent toutefois pas les valeurs limites d’émission fixées dans les annexes de la présente directive, suivant le cas. En tout état de cause, l’autorité compétente veille à ce qu’aucune pollution importante ne soit provoquée et que soit atteint un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble. Sur la base des informations fournies par les États membres conformément à l’article 72, paragraphe 1, notamment sur l’application du présent paragraphe, la Commission peut, le cas échéant, évaluer et mieux déterminer, par des lignes directrices, les critères à prendre en considération pour l’application du présent paragraphe. L’autorité compétente réévalue l’application du premier alinéa lors de chaque réexamen des conditions d’autorisation en application de l’article 21. 5.   L’autorité compétente peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article et de l’article 11, points a) et b) en cas d’expérimentation et d’utilisation de techniques émergentes pour une durée totale ne dépassant pas neuf mois, à condition que, à l’issue de la période prévue, l’utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l’activité respectent au minimum les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles.
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