Art. 17 · Prescriptions générales contraignantes pour les activités dont la liste est établie à l’annexe I

Art. 17

Prescriptions générales contraignantes pour les activités dont la liste est établie à l’annexe I

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 17 Prescriptions générales contraignantes pour les activités dont la liste est établie à l’annexe I 1.   Lorsqu’ils adoptent des prescriptions générales contraignantes, les États membres veillent à garantir une approche intégrée et un niveau élevé de protection de l’environnement, équivalent à celui que permettent d’atteindre les conditions d’autorisation individuelles. 2.   Les prescriptions générales contraignantes s’appuient sur les meilleures techniques disponibles, mais ne recommandent l’utilisation d’aucune technique ou technologie spécifique afin de garantir la conformité aux articles 14 et 15. 3.   Les États membres veillent à ce que les prescriptions générales contraignantes soient actualisées afin de tenir compte de l’évolution des meilleures techniques disponibles et afin de garantir le respect de l’article 21. 4.   Les prescriptions générales contraignantes adoptées conformément aux paragraphes 1 à 3 contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2010:75:oj#art-17