Art. 23 · Inspections environnementales

Art. 23

Inspections environnementales

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 23 Inspections environnementales 1.   Les États membres mettent en place un système d’inspection environnementale des installations portant sur l’examen de l’ensemble des effets environnementaux pertinents induits par les installations concernées. Les États membres font en sorte que les exploitants fournissent aux autorités compétentes toute l’assistance nécessaire pour leur permettre de mener à bien des visites des sites, de prélever des échantillons et de recueillir toute information nécessaire à l’accomplissement de leur tâche aux fins de la présente directive. 2.   Les États membres veillent à ce que toutes les installations soient couvertes par un plan d’inspection environnementale au niveau national, régional ou local et à ce que ce plan soit régulièrement révisé et, le cas échéant, mis à jour. 3.   Chaque plan d’inspection environnementale comporte les éléments suivants: a) une analyse générale des problèmes d’environnement à prendre en considération; b) la zone géographique couverte par le plan d’inspection; c) un registre des installations couvertes par le plan; d) des procédures pour l’établissement de programmes d’inspections environnementales de routine en application du paragraphe 4; e) des procédures pour les inspections environnementales non programmées en application du paragraphe 5; f) le cas échéant, des dispositions concernant la coopération entre différentes autorités d’inspection. 4.   Sur la base des plans d’inspection, l’autorité compétente établit régulièrement des programmes d’inspections environnementales de routine, y compris la fréquence des visites des sites pour les différents types d’installations. L’intervalle entre deux visites d’un site est basé sur une évaluation systématique des risques environnementaux que présentent les installations concernées et n’excède pas un an pour les installations présentant les risques les plus élevés et trois ans pour les installations présentant les risques les moins élevés. Si une inspection a identifié un cas grave de non-respect des conditions d’autorisation, une visite supplémentaire du site est effectuée dans les six mois de ladite inspection. L’évaluation systématique des risques environnementaux est fondée au moins sur les critères suivants: a) les incidences potentielles et réelles des installations concernées sur la santé humaine et l’environnement, compte tenu des niveaux et des types d’émissions, de la sensibilité de l’environnement local et des risques d’accident; b) les résultats en matière de respect des conditions d’autorisation; c) la participation de l’exploitant au système de management environnemental et d’audit de l’Union (EMAS), conformément au règlement (CE) no 1221/2009 (32). La Commission peut adopter des lignes directrices sur les critères d’appréciation des risques environnementaux. 5.   Des inspections environnementales non programmées sont réalisées de manière à pouvoir examiner, dans les meilleurs délais et, le cas échéant, avant la délivrance, le réexamen ou l’actualisation d’une autorisation, les plaintes sérieuses et les cas graves d’accident, d’incident et d’infraction en rapport avec l’environnement. 6.   Après chaque visite d’un site, l’autorité compétente établit un rapport décrivant les constatations pertinentes faites en ce qui concerne la conformité de l’installation avec les conditions d’autorisation, et les conclusions concernant la à la suite de donner. Le rapport est notifié à l’exploitant concerné dans un délai de deux mois après la visite du site. Il est rendu disponible au public par l’autorité compétente, conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement (33), dans les quatre mois suivant la visite du site. Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 2, l’autorité compétente s’assure que l’exploitant prend toutes les mesures nécessaires indiquées dans le rapport dans un délai raisonnable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2010:75:oj#art-23