Art. 24 · Accès à l’information et participation du public à la procédure d’autorisation

Art. 24

Accès à l’information et participation du public à la procédure d’autorisation

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 24 Accès à l’information et participation du public à la procédure d’autorisation 1.   Les États membres veillent à ce que soient données au public concerné, en temps voulu, des possibilités effectives de participer aux procédures suivantes: a) la délivrance d’une autorisation pour de nouvelles installations; b) la délivrance d’une autorisation pour toute modification substantielle; c) la délivrance ou actualisation d’une autorisation délivrée à une installation pour laquelle il est proposé d’appliquer l’article 15, paragraphe 4; d) l’actualisation d’une autorisation délivrée à une installation, ou des conditions dont est assortie cette autorisation, conformément à l’article 21, paragraphe 5, point a). La procédure décrite à l’annexe IV s’applique à cette participation. 2.   Lorsqu’une décision concernant l’octroi, le réexamen ou l’actualisation d’une autorisation a été prise, l’autorité compétente met à la disposition du public, y compris au moyen de l’internet pour ce qui concerne les points a), b) et f), les informations suivantes: a) la teneur de la décision, y compris une copie de l’autorisation et des éventuelles actualisations ultérieures; b) les raisons sur lesquelles la décision est fondée; c) les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise, et une explication de la manière dont il en a été tenu compte dans la décision; d) le titre des documents de référence MTD pertinents pour l’installation ou l’activité concernée; e) la méthode utilisée pour déterminer les conditions d’autorisation visées à l’article 14, y compris les valeurs limites d’émission, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles; f) si une dérogation a été accordée conformément à l’article 15, paragraphe 4, les raisons spécifiques pour lesquelles elle l’a été, sur la base des critères visés audit paragraphe, et les conditions dont elle s’assortit. 3.   L’autorité compétente rend également publics, y compris au moyen de l’internet au moins pour ce qui concerne le point a): a) les informations pertinentes sur les mesures prises par l’exploitant lors de la cessation définitive des activités conformément à l’article 22; b) les résultats de la surveillance des émissions, requis conformément aux conditions de l’autorisation et détenus par l’autorité compétente. 4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent sans préjudice des restrictions prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/4/CE.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2010:75:oj#art-24