Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1.
«substance»: tout élément chimique et ses composés, à l’exclusion des substances suivantes:
a)
les substances radioactives, telles que définies à l’article 1er de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (20);
b)
les micro-organismes génétiquement modifiés, tels que définis à l’article 2, point b), de la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (21);
c)
les organismes génétiquement modifiés tels que définis à l’article 2, point 2, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (22);
2.
«pollution»: l’introduction directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l’environnement, d’entraîner des détériorations des biens matériels, une détérioration ou une entrave à l’agrément de l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de ce dernier;
3.
«installation»: une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des activités figurant à l’annexe I ou dans la partie 1 de l’annexe VII, ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement, exercée sur le même site, qui est liée techniquement aux activités énumérées dans ces annexes et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution;
4.
«émission»: le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l’installation, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol;
5.
«valeur limite d'émission»: la masse, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration et/ou le niveau d’une émission, à ne pas dépasser au cours d’une ou de plusieurs périodes données;
6.
«norme de qualité environnementale»: la série d’exigences devant être satisfaites à un moment donné par un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci, telles que spécifiées dans le droit de l’Union;
7.
«autorisation»: une autorisation écrite d’exploiter tout ou partie d’une installation ou d’une installation de combustion, d’une installation d’incinération des déchets ou d’une installation de coïncinération des déchets;
8.
«règles générales contraignantes»: les valeurs limites d’émission ou autres conditions, tout au moins au niveau sectoriel, qui sont adoptées pour être utilisées directement en vue de déterminer les conditions d’autorisation;
9.
«modification substantielle»: une modification des caractéristiques ou du fonctionnement, ou une extension d’une installation ou d’une installation de combustion, d’une installation d’incinération des déchets ou d’une installation de coïncinération des déchets pouvant avoir des incidences négatives significatives sur la santé humaine ou sur l’environnement;
10.
«meilleures techniques disponibles»: le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer la base des valeurs limites d’émission et d’autres conditions d’autorisation visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire les émissions et l’impact sur l’environnement dans son ensemble:
a)
par «techniques», on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l’installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l’arrêt;
b)
par «disponibles», on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l’État membre intéressé, pour autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables;
c)
par «meilleures», on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble;
11.
«document de référence MTD»: un document issu de l’échange d’informations organisé en application de l’article 13, établi pour des activités définies et décrivant, notamment, les techniques mises en œuvre, les émissions et les niveaux de consommation du moment, les techniques envisagées pour la définition des meilleures techniques disponibles, ainsi que les conclusions sur les MTD et toute technique émergente, en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’annexe III;
12.
«conclusions sur les MTD»: un document contenant les parties d’un document de référence MTD exposant les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles, leur description, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, s’il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site;
13.
«niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles»: la fourchette de niveaux d’émission obtenue dans des conditions d’exploitation normales en utilisant une des meilleures techniques disponibles ou une combinaison de meilleures techniques disponibles conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les MTD, exprimée en moyenne sur une période donnée, dans des conditions de référence spécifiées;
14.
«technique émergente», une technique nouvelle pour une activité industrielle, qui, si elle était développée à l’échelle commerciale, pourrait permettre soit d’atteindre un niveau général de protection de l’environnement plus élevé, soit d’atteindre au moins le même niveau de protection de l’environnement et de réaliser des économies plus importantes que les meilleures techniques disponibles recensées;
15.
«exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite ou détient, en tout ou en partie, l’installation ou l’installation de combustion, l’installation d’incinération des déchets ou l’installation de coïncinération des déchets, ou, si cela est prévu par le droit national, toute personne qui s’est vu déléguer à l’égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant;
16.
«public»: une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément au droit ou à la pratique du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;
17.
«public concerné»: le public qui est touché ou qui risque d’être touché par une décision concernant la délivrance ou l’actualisation d’une autorisation ou des conditions dont elle est assortie ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt;
18.
«substances dangereuses»: les substances ou les mélanges tels que définis à l’article 3 du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (23);
19.
«rapport de base»: des informations concernant le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines par les substances dangereuses pertinentes;
20.
«eaux souterraines»: les eaux souterraines telles que définies à l’article 2, point 2), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (24);
21.
«sol»: la couche superficielle de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface. Le sol est constitué de particules minérales, de matières organiques, d’eau, d’air et d’organismes vivants;
22.
«inspection environnementale»: l’ensemble des actions, notamment visites des sites, surveillance des émissions et contrôle des rapports internes et documents de suivi, vérification des opérations d’auto surveillance, contrôle des techniques utilisées et de l’adéquation de la gestion environnementale de l’installation, effectuées par l’autorité compétente ou en son nom afin de contrôler et d’encourager la conformité des installations aux conditions d’autorisation et, au besoin, de surveiller leurs incidences sur l’environnement;
23.
«volailles»: les volailles telles que définies à l’article 2, point 1, de la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (25);
24.
«combustible»: toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse;
25.
«installation de combustion»: tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d’utiliser la chaleur ainsi produite;
26.
«cheminée»: une structure contenant une ou plusieurs conduites destinées à rejeter les gaz résiduaires dans l’atmosphère;
27.
«heures d'exploitation»: période, exprimée en heures, pendant laquelle tout ou partie d’une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l’atmosphère, à l’exception des phases de démarrage et d’arrêt;
28.
«taux de désulfuration»: le rapport, au cours d’une période donnée, entre la quantité de soufre qui n’est pas émise dans l’atmosphère par une installation de combustion et la quantité de soufre contenue dans le combustible solide qui est introduit dans les dispositifs de l’installation de combustion et utilisé dans l’installation au cours de la même période;
29.
«combustible solide produit dans le pays»: un combustible solide présent à l’état naturel, brûlé dans une installation de combustion spécifiquement conçue pour ce combustible, extrait localement;
30.
«combustible déterminant»: le combustible qui, parmi tous les combustibles utilisés dans une installation de combustion à foyer mixte utilisant les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d’autres combustibles, pour sa consommation propre, a la valeur limite d’émission la plus élevée conformément à la partie 1 de l’annexe V ou, au cas où plusieurs combustibles ont la même valeur limite d’émission, le combustible qui fournit la puissance thermique la plus élevée de tous les combustibles utilisés;
31.
«biomasse»: les produits suivants:
a)
les produits composés d’une matière végétale agricole ou forestière susceptible d’être employée comme combustible en vue d’utiliser son contenu énergétique;
b)
les déchets ci-après:
i)
déchets végétaux agricoles et forestiers;
ii)
déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée;
iii)
déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s’ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée;
iv)
déchets de liège;
v)
déchets de bois, à l’exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d’un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition;
32.
«installation de combustion à foyer mixte»: toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux types de combustibles ou davantage;
33.
«turbine à gaz» tout appareil rotatif qui convertit de l’énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d’oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail, et une turbine;
34.
«moteur à gaz»: un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant un allumage par étincelle ou, dans le cas de moteurs à double combustible, un allumage par compression pour brûler le combustible;
35.
«moteur diesel»: un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle diesel et utilisant un allumage par compression pour brûler le combustible;
36.
«petit réseau isolé»: un petit réseau isolé au sens de l’article 2, point 26), de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (26);
37.
«déchet»: un déchet tel que défini à l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets (27);
38.
«déchet dangereux»: un déchet dangereux tel que défini à l’article 3, point 2, de la directive 2008/98/CE;
39.
«déchets municipaux en mélange»: les déchets ménagers ainsi que les déchets provenant des activités commerciales, industrielles et des administrations, qui, par leur nature et leur composition, sont analogues aux déchets ménagers, mais à l’exclusion des fractions répertoriées à la section 20 01 de l’annexe de la décision 2000/532/CE (28), qui sont collectées séparément à la source et à l’exclusion des autres déchets répertoriés à la section 20 02 de cette annexe;
40.
«installation d’incinération des déchets»: tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion, par incinération par oxydation des déchets ou par tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées;
41.
«installation de coïncinération des déchets»: une unité technique fixe ou mobile dont l’objectif essentiel est de produire de l’énergie ou des produits matériels, et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d’appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination par incinération par oxydation ou par d’autres procédés de traitement thermique, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, pour autant que les substances qui en résultent soient ensuite incinérées;
42.
«capacité nominale»: la somme des capacités d’incinération des fours dont se compose une installation d’incinération des déchets ou une installation de coïncinération des déchets, telle que spécifiée par le constructeur et confirmée par l’exploitant, compte tenu de la valeur calorifique des déchets, exprimée sous la forme de la quantité de déchets incinérés en une heure;
43.
«dioxines et furannes»: tous les dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés énumérés dans l’annexe VI, partie 2;
44.
«composé organique»: tout composé contenant au moins l’élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants: hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l’exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;
45.
«composé organique volatil»: tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d’utilisation particulières;
46.
«solvant organique»: tout composé organique volatil utilisé pour l’un des usages suivants:
a)
seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets;
b)
comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures;
c)
comme dissolvant;
d)
comme dispersant;
e)
comme correcteur de viscosité;
f)
comme correcteur de tension superficielle;
g)
comme plastifiant;
h)
comme agent protecteur;
47.
«revêtement»: un revêtement tel que défini à l’article 2, paragraphe 8, de la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules (29).
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