Art. 31 · Taux de désulfuration

Art. 31

Taux de désulfuration

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 31 Taux de désulfuration 1.   Dans le cas des installations de combustion utilisant des combustibles solides produits dans le pays qui ne peuvent respecter les valeurs limites d’émission pour le dioxyde de soufre, visées à l’article 30, paragraphes 2 et 3, en raison des caractéristiques desdits combustibles, les États membres peuvent appliquer en lieu et place les taux minimaux de désulfuration fixés à l’annexe V, partie 5, conformément aux règles en matière de respect de ces taux énoncées à la partie 6 de cette annexe et moyennant la validation préalable, par l’autorité compétente, du rapport technique visé à l’article 72, paragraphe 4, point a). 2.   Les États membres peuvent appliquer aux installations de combustion utilisant des combustibles solides produits dans le pays, avec coïncinération de déchets, qui ne peuvent pas respecter les valeurs limites d’émission de dioxyde de soufre (Cprocédé) visées à l’annexe VI, partie 4, point 3.1) ou point 3.2), en raison des caractéristiques du combustible solide produit dans le pays, au lieu desdites valeurs, les taux minimaux de désulfuration fixés à l’annexe V, partie 5, conformément aux critères visés à l’annexe V, partie 6. Si les États membres choisissent d’appliquer le présent alinéa, la valeur Cdéchets visée à l’annexe VI, partie 4, point 1), est égale à 0 mg/Nm3. 3.   La Commission examine, le 31 décembre 2019 au plus tard, la possibilité d’appliquer les taux minimaux de désulfuration fixés à l’annexe V, partie 5, compte tenu notamment des meilleures techniques disponibles et des bénéfices résultant de la réduction des émissions de dioxyde de soufre.
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