Art. 32
Plan national transitoire
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 32
Plan national transitoire
1. Pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2020, les États membres peuvent élaborer et mettre en œuvre un plan national transitoire pour les installations de combustion qui ont obtenu pour la première fois une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou pour lesquelles les exploitants avaient introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, à condition que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003. Pour chacune des installations de combustion concernées, ce plan porte sur les émissions d’un ou plusieurs des polluants suivants: oxydes d’azote, dioxyde de soufre et poussières. Dans le cas des turbines à gaz, seules les émissions d’oxydes d’azote sont concernées par le plan.
Le plan national transitoire ne concerne pas les installations de combustion suivantes:
a)
celles auxquelles s’applique l’article 33, paragraphe 1;
b)
celles au sein de raffineries utilisant des gaz à faible pouvoir calorifique issus de la gazéification des résidus de raffinage ou des résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d’autres combustibles, pour leur consommation propre;
c)
celles auxquelles s’applique l’article 35;
d)
celles qui ont obtenu une dérogation visée à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE.
2. Les installations de combustion relevant du plan national transitoire peuvent ne pas être tenues de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphe 2, pour les polluants qui sont soumis au plan ou, le cas échéant, de respecter les taux de désulfuration visés à l’article 31.
Les valeurs limites d’émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les poussières, fixées dans l’autorisation de l’installation de combustion applicable au 31 décembre 2015, en vertu notamment des exigences des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au minimum maintenues.
Les installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure à 500 MW utilisant des combustibles solides, qui ont obtenu pour la première fois une autorisation après le 1er juillet 1987, respectent les valeurs limites d’émission pour les oxydes d’azote fixées à l’annexe V, partie 1.
3. Pour chacun des polluants qu’il concerne, le plan national transitoire fixe un plafond définissant les émissions annuelles totales maximales pour l’ensemble des installations relevant du plan, en fonction de la puissance thermique nominale totale au 31 décembre 2010, du nombre d’heures d’exploitation annuelles réelles et de l’utilisation de combustible de chaque installation, calculées sur la base de la moyenne des dix dernières années d’exploitation jusqu’en 2010, y compris.
Le plafond pour l’année 2016 est calculé sur la base des valeurs limites d’émission pertinentes fixées aux annexes III à VII de la directive 2001/80/CE ou, le cas échéant, sur la base des taux de désulfuration fixés à l’annexe III de la directive 2001/80/CE. Dans le cas des turbines à gaz, on utilise les valeurs limites d’émission pour les oxydes d’azote fixées pour les installations concernées à l’annexe VI, partie B, de la directive 2001/80/CE. Les plafonds pour les années 2019 et 2020 sont calculés sur la base des valeurs limites d’émission pertinents fixées à l’annexe V, partie 1, de la présente directive ou, le cas échéant, des taux de désulfuration pertinentes fixés à l’annexe V, partie 1, de la présente directive. Les plafonds pour les années 2017 et 2018 sont fixés selon une décroissance linéaire des plafonds entre 2016 et 2019.
Lorsqu’une installation incluse dans le plan national transitoire est fermée ou ne relève plus des dispositions du chapitre III, il n’en résulte aucune augmentation des émissions annuelles totales des installations restantes relevant de ce plan.
4. Le plan national transitoire comporte également des dispositions relatives à la surveillance et à la communication d’informations qui sont conformes aux modalités d’application établies conformément à l’article 41, point b), ainsi que les mesures prévues pour chacune des installations afin d’assurer le respect, en temps voulu, des valeurs limites d’émission qui s’appliqueront à compter du 1er juillet 2020.
5. Au plus tard le 1er janvier 2013, les États membres communiquent leur plan national transitoire à la Commission.
La Commission évalue les plans et si elle n’a pas formulé d’objections dans un délai de douze mois à compter de la réception d’un plan, l’État membre concerné peut considérer que son plan est accepté.
Si la Commission estime qu’un plan n’est pas conforme aux modalités d’application établies conformément à l’article 41, point b), elle indique à l’État membre concerné que son plan ne peut être accepté. En ce qui concerne l’évaluation d’une nouvelle version d’un plan communiquée par l’État membre à la Commission, le délai visé au deuxième alinéa est de six mois.
6. Les États membres informent la Commission de toute modification ultérieure apportée au plan.
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