Art. 34 · Petits systèmes isolés

Art. 34

Petits systèmes isolés

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 34 Petits systèmes isolés 1.   Jusqu’au 31 décembre 2019, les installations de combustion faisant partie, le 6 janvier 2011, d’un petit système isolé peuvent ne pas être tenues de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphe 2, et les taux de désulfuration visés à l’article 31, le cas échéant. Jusqu’au 31 décembre 2019, les valeurs limites d’émission fixées dans les autorisations de ces installations de combustion, conformément notamment aux exigences des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au moins maintenues. 2.   Les installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure à 500 MW utilisant des combustibles solides, qui ont obtenu pour la première fois une autorisation après le 1er juillet 1987, respectent les valeurs limites d’émission pour les oxydes d’azote fixées à l’annexe V, partie 1. 3.   Lorsqu’un État membre compte sur son territoire des installations de combustion relevant du présent chapitre et faisant partie d’un petit système isolé, il communique à la Commission, avant le 7 janvier 2013, une liste de ces installations de combustion, la consommation annuelle totale d’énergie du petit système isolé, ainsi que la quantité d’énergie obtenue par l’interconnexion avec d’autres systèmes.
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