Art. 40 · Installations de combustion à foyer mixte

Art. 40

Installations de combustion à foyer mixte

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 40 Installations de combustion à foyer mixte 1.   Dans le cas d’une installation de combustion à foyer mixte impliquant l’utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, l’autorité compétente, fixe les valeurs limites d’émission en respectant les étapes suivantes: a) prendre la valeur limite d’émission relative à chaque combustible et à chaque polluant, correspondant à la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion, telle qu’indiquée dans l’annexe V, parties 1 et 2; b) déterminer les valeurs limites d’émission pondérées par combustible; ces valeurs sont obtenues en multipliant les valeurs limites d’émission individuelles visées au point a) par la puissance thermique fournie par chaque combustible et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles; c) additionner les valeurs limites d’émission pondérées par combustible. 2.   Dans le cas des installations de combustion à foyer mixte visées à l’article 30, paragraphe 2, qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d’autres combustibles, pour leur consommation propre, les valeurs limites d’émission ci-après peuvent être appliquées au lieu des valeurs limites d’émission fixées conformément au paragraphe 1: a) si, pendant le fonctionnement de l’installation de combustion, la proportion de chaleur fournie par le combustible déterminant par rapport à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles est égale ou supérieure à 50 %: la valeur limite d’émission fixée à l’annexe V, partie 1 pour le combustible déterminant; b) si la proportion de chaleur fournie par le combustible déterminant par rapport à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles est inférieure à 50 %: la valeur limite d’émission déterminée selon les étapes suivantes: i) prendre les valeurs limites d’émission indiquées à l’annexe V, partie 1 pour chacun des combustibles utilisés, correspondant à la puissance thermique nominale totale de l’installation de combustion; ii) calculer la valeur limite d’émission pour le combustible déterminant en multipliant par deux la valeur limite d’émission déterminée pour ce combustible conformément au point i) et en soustrayant du résultat la valeur limite d’émission relative au combustible utilisé ayant la valeur limite d’émission la moins élevée conformément à l’annexe V, partie 1, correspondant à la puissance thermique nominale totale de l’installation de combustion; iii) déterminer la valeur limite d’émission pondérée pour chaque combustible utilisé en multipliant la valeur limite d’émission déterminée en application des points i) et ii) par la puissance thermique du combustible concerné et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles; iv) additionner les valeurs limites d’émission pondérées par combustible déterminées en application du point iii). 3.   Dans le cas des installations de combustion à foyer mixte visées à l’article 30, paragraphe 2, qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d’autres combustibles, pour leur consommation propre, les valeurs limites moyennes d’émission de dioxyde de soufre, fixées à l’annexe V, partie 7 peuvent être appliquées au lieu des valeurs limites d’émission fixées conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article.
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