Art. 44 · Demandes d’autorisation

Art. 44

Demandes d’autorisation

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 44 Demandes d’autorisation Une demande d’autorisation pour une installation d’incinération des déchets ou de coïncinération des déchets comprend une description des mesures envisagées pour garantir le respect des exigences suivantes: a) l’installation est conçue et équipée, et sera entretenue et exploitée de manière à ce que les exigences du présent chapitre soient respectées et en tenant compte des catégories de déchets à incinérer ou à coïncinérer; b) la chaleur produite par l’incinération et la coïncinération est valorisée, lorsque cela est faisable, par la production de chaleur, de vapeur ou d’électricité; c) les résidus produits seront aussi minimes et peu nocifs que possible et, le cas échéant, recyclés; d) l’élimination des résidus dont la production ne peut être évitée ou réduite ou qui ne peuvent être recyclés sera effectuée dans le respect du droit national et du droit de l’Union.
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