Art. 47
Pannes
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 47
Pannes
En cas de panne, l’exploitant réduit ou interrompt l’exploitation de l’installation dès que faisable, jusqu’à ce qu’elle puisse se remettre à fonctionner normalement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2010:75:oj#art-47