Art. 52
Livraison et réception des déchets
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 52
Livraison et réception des déchets
1. L’exploitant de l’installation d’incinération des déchets ou de l’installation de coïncinération des déchets prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible la pollution de l’air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que d’autres effets négatifs sur l’environnement, les odeurs et le bruit et les risques directs pour la santé humaine.
2. L’exploitant détermine la masse de chaque type de déchets, si possible conformément à la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE, avant d’accepter de réceptionner les déchets dans l’installation d’incinération des déchets ou dans l’installation de coïncinération des déchets.
3. Avant d’accepter des déchets dangereux dans une installation d’incinération des déchets ou dans une installation de coïncinération des déchets, l’exploitant rassemble des informations sur les déchets, dans le but de vérifier que les conditions d’autorisation spécifiées à l’article 45, paragraphe 2 sont respectées.
Ces informations comprennent:
a)
toutes les informations administratives sur le processus de production contenues dans les documents visés au paragraphe 4, point a);
b)
la composition physique et, dans la mesure de ce qui est faisable, chimique des déchets ainsi que toutes les autres informations permettant de juger s’ils sont aptes à subir le traitement d’incinération prévu;
c)
les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles ils ne peuvent être mélangés et les précautions à prendre lors de leur manipulation.
4. Avant d’accepter des déchets dangereux dans une installation d’incinération des déchets ou dans une installation de coïncinération des déchets, l’exploitant effectue au minimum les procédures suivantes:
a)
vérification des documents exigés aux termes de la directive 2008/98/CE et, le cas échéant, aux termes du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (37), ainsi que de la législation relative au transport des marchandises dangereuses;
b)
sauf si cela n’est pas approprié, prélèvement d’échantillons représentatifs, dans la mesure du possible avant le déchargement, afin de vérifier, au moyen de contrôles, leur conformité avec les informations prévues au paragraphe 3 et afin de permettre aux autorités compétentes de déterminer la nature des déchets traités.
Les échantillons visés au point b) sont conservés pendant au moins un mois après l’incinération ou la coïncinération des déchets concernés.
5. L’autorité compétente peut accorder des dérogations aux paragraphes 2, 3 et 4 aux installations d’incinération des déchets ou aux installations de coïncinération des déchets faisant partie d’une installation relevant du chapitre II et qui incinèrent ou coïncinèrent uniquement les déchets produits dans cette installation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2010:75:oj#art-52