Art. 63 · Modification substantielle d’installations existantes

Art. 63

Modification substantielle d’installations existantes

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 63 Modification substantielle d’installations existantes 1.   Une modification de la masse maximale de solvants organiques utilisée, en moyenne journalière, par une installation existante lorsque cette dernière fonctionne dans des conditions normales, au rendement prévu, en dehors des opérations de démarrage et d’arrêt et d’entretien de l’équipement, est considérée comme une modification substantielle si elle entraîne une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure: a) à 25 % pour une installation qui exerce soit des activités relevant des seuils les plus bas du tableau de l’annexe VII, partie 2, rubriques 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 ou 17, soit des activités relevant d’une des autres rubriques du tableau de l’annexe VII, partie 2, et dont la consommation de solvants est inférieure à 10 tonnes par an; b) à 10 % pour toutes les autres installations. 2.   Dans les cas où une installation existante subit une modification substantielle ou entre pour la première fois dans le champ d’application de la présente directive à la suite d’une modification substantielle, la partie de l’installation qui subit cette modification substantielle est traitée soit comme une nouvelle installation, soit comme une installation existante si les émissions totales de l’ensemble de l’installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui a subi la modification substantielle avait été traitée comme une nouvelle installation. 3.   En cas de modification substantielle, l’autorité compétente vérifie la conformité de l’installation aux exigences de la présente directive.
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