Art. 65
Accès à l’information
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 65
Accès à l’information
1. La décision de l’autorité compétente, ainsi qu’une copie au moins de l’autorisation et toutes les mises à jour ultérieures, sont mises à la disposition du public.
Les prescriptions générales contraignantes applicables aux installations, ainsi que la liste des installations soumises à la procédure d’autorisation et d’enregistrement sont accessibles au public.
2. Les résultats de la surveillance des émissions requis en vertu de l’article 60 et détenus par l’autorité compétente sont mis à la disposition du public.
3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent, sous réserve des restrictions prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/4/CE.
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